Démarchage à domicile – Informations

Le démarchage à domicile, appelé également porte-à-porte, est une activité commerciale légale et encadrée par la loi. Toutefois, la vigilance est de mise car certains délinquants utilisent ce prétexte pour pénétrer dans votre logement afin de commettre un vol ou un repérage.

Vrai ou faux démarcheur ?

  • Les “vrais” démarcheurs sont des travailleurs indépendants ou rattachés à une entreprise (des VRP : voyageur représentant et placier), qui doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur profession. Le contrat signé doit aussi respecter plusieurs conditions  (délai de rétractation, devis, conditions de paiement) pour être considéré comme valide.
  • Les “faux” démarcheurs utilisent le prétexte du porte-à-porte pour s’introduire chez vous afin d’effectuer un repérage en vue d’un cambriolage ou de voler de petits objets de valeur. Ils agissent en général par deux.

Les bons gestes

Si un démarcheur se présente à votre porte, quelques bons réflexes :

  •  Si vous le pouvez, vérifiez le nombre de personnes présentes avant d’ouvrir la porte (par le visiophone ou le judas).
  • Exigez la présentation d’une carte professionnelle.
  • Ne signez rien avant d’avoir le devis en main.
  • Ne versez pas d’argent, ne signez pas de chèque, surtout antidaté.
  • En cas de doute, proposez d’appeler l’organisme professionnel auquel est rattaché le démarcheur.
  • Si le vendeur se montre insistant ou menaçant, composez immédiatement le 17 pour faire intervenir la police.

Quels sont les droits du consommateur ?

Depuis le 28 mai 2022, la directive européenne appelée Omnibus sanctionne plus durement les promotions trompeuses, les faux avis et le démarchage à domicile abusif. Les visites non sollicitées d’un professionnel souhaitant vendre un produit ou fournir un service à un consommateur sont interdites lorsque celui-ci a fait savoir “de manière claire et non ambiguë” qu’il ne souhaitait pas être importuné. Les vendeurs ne respectant pas cette nouvelle disposition pourront être condamnés à un an d’emprisonnement et à une amende de 150 000 €.

Le consommateur peut se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la signature des travaux sans avoir à se justifier, en adressant à l’entreprise le formulaire type de rétractation qui doit obligatoirement être joint au devis/bon de commande.
Aucun paiement ou contrepartie financière (par exemple, un chèque, même non encaissé) ne doit être remis au démarcheur avant un délai de 7 jours à compter de la signature.
Le consommateur peut mettre fin à la discussion à tout moment, sans avoir à se justifier ni à signer quoi que ce soit.

Démarchage à domicile, les règles à respecter

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Informations - Rétractation suite à un achat

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.