Démarchage à domicile – Informations

Le démarchage à domicile, appelé également porte-à-porte, est une activité commerciale légale et encadrée par la loi. Toutefois, la vigilance est de mise car certains délinquants utilisent ce prétexte pour pénétrer dans votre logement afin de commettre un vol ou un repérage.

Vrai ou faux démarcheur ?

  • Les “vrais” démarcheurs sont des travailleurs indépendants ou rattachés à une entreprise (des VRP : voyageur représentant et placier), qui doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur profession. Le contrat signé doit aussi respecter plusieurs conditions  (délai de rétractation, devis, conditions de paiement) pour être considéré comme valide.
  • Les “faux” démarcheurs utilisent le prétexte du porte-à-porte pour s’introduire chez vous afin d’effectuer un repérage en vue d’un cambriolage ou de voler de petits objets de valeur. Ils agissent en général par deux.

Les bons gestes

Si un démarcheur se présente à votre porte, quelques bons réflexes :

  •  Si vous le pouvez, vérifiez le nombre de personnes présentes avant d’ouvrir la porte (par le visiophone ou le judas).
  • Exigez la présentation d’une carte professionnelle.
  • Ne signez rien avant d’avoir le devis en main.
  • Ne versez pas d’argent, ne signez pas de chèque, surtout antidaté.
  • En cas de doute, proposez d’appeler l’organisme professionnel auquel est rattaché le démarcheur.
  • Si le vendeur se montre insistant ou menaçant, composez immédiatement le 17 pour faire intervenir la police.

Quels sont les droits du consommateur ?

Depuis le 28 mai 2022, la directive européenne appelée Omnibus sanctionne plus durement les promotions trompeuses, les faux avis et le démarchage à domicile abusif. Les visites non sollicitées d’un professionnel souhaitant vendre un produit ou fournir un service à un consommateur sont interdites lorsque celui-ci a fait savoir “de manière claire et non ambiguë” qu’il ne souhaitait pas être importuné. Les vendeurs ne respectant pas cette nouvelle disposition pourront être condamnés à un an d’emprisonnement et à une amende de 150 000 €.

Le consommateur peut se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la signature des travaux sans avoir à se justifier, en adressant à l’entreprise le formulaire type de rétractation qui doit obligatoirement être joint au devis/bon de commande.
Aucun paiement ou contrepartie financière (par exemple, un chèque, même non encaissé) ne doit être remis au démarcheur avant un délai de 7 jours à compter de la signature.
Le consommateur peut mettre fin à la discussion à tout moment, sans avoir à se justifier ni à signer quoi que ce soit.

Démarchage à domicile, les règles à respecter

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il en avait l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an
Informations - Rétractation suite à un achat

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il en avait l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an