Démarchage à domicile – Informations

Le démarchage à domicile, appelé également porte-à-porte, est une activité commerciale légale et encadrée par la loi. Toutefois, la vigilance est de mise car certains délinquants utilisent ce prétexte pour pénétrer dans votre logement afin de commettre un vol ou un repérage.

Vrai ou faux démarcheur ?

  • Les “vrais” démarcheurs sont des travailleurs indépendants ou rattachés à une entreprise (des VRP : voyageur représentant et placier), qui doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur profession. Le contrat signé doit aussi respecter plusieurs conditions  (délai de rétractation, devis, conditions de paiement) pour être considéré comme valide.
  • Les “faux” démarcheurs utilisent le prétexte du porte-à-porte pour s’introduire chez vous afin d’effectuer un repérage en vue d’un cambriolage ou de voler de petits objets de valeur. Ils agissent en général par deux.

Les bons gestes

Si un démarcheur se présente à votre porte, quelques bons réflexes :

  •  Si vous le pouvez, vérifiez le nombre de personnes présentes avant d’ouvrir la porte (par le visiophone ou le judas).
  • Exigez la présentation d’une carte professionnelle.
  • Ne signez rien avant d’avoir le devis en main.
  • Ne versez pas d’argent, ne signez pas de chèque, surtout antidaté.
  • En cas de doute, proposez d’appeler l’organisme professionnel auquel est rattaché le démarcheur.
  • Si le vendeur se montre insistant ou menaçant, composez immédiatement le 17 pour faire intervenir la police.

Quels sont les droits du consommateur ?

Depuis le 28 mai 2022, la directive européenne appelée Omnibus sanctionne plus durement les promotions trompeuses, les faux avis et le démarchage à domicile abusif. Les visites non sollicitées d’un professionnel souhaitant vendre un produit ou fournir un service à un consommateur sont interdites lorsque celui-ci a fait savoir “de manière claire et non ambiguë” qu’il ne souhaitait pas être importuné. Les vendeurs ne respectant pas cette nouvelle disposition pourront être condamnés à un an d’emprisonnement et à une amende de 150 000 €.

Le consommateur peut se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la signature des travaux sans avoir à se justifier, en adressant à l’entreprise le formulaire type de rétractation qui doit obligatoirement être joint au devis/bon de commande.
Aucun paiement ou contrepartie financière (par exemple, un chèque, même non encaissé) ne doit être remis au démarcheur avant un délai de 7 jours à compter de la signature.
Le consommateur peut mettre fin à la discussion à tout moment, sans avoir à se justifier ni à signer quoi que ce soit.

Démarchage à domicile, les règles à respecter

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté
Informations - Rétractation suite à un achat

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté